Le décret n° 2025-852 du 27 août 2025 fixe les dispositions relatives aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation portant sur les gîtes géothermiques et les substances connexes.
Champs d'application :
Le texte définit les activités et installations géothermiques qui sont exclues du régime légal des mines :
- les géostructures thermiques,
- les puits canadiens
- les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres
- les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert, répondant à certaines conditions, et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.
Gîtes géothermiques relevant du régime de minime importance :
Sont considérées comme telles les activités répondant aux conditions suivantes :
- Pour les activités ne recourant qu'à des échangeurs géothermiques fermés :
- la profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;
- la puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW.
- Pour les activités recourant au moins à un échangeur géothermique ouvert :
- la température de l'eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25° C ;
- La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;
- la puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ;
- les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d'eaux prélevés et réinjectés est nulle ;
- les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d'autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de la nomenclature Eau (IOTA).
Modalités d'instruction :
Le texte précise les modalités d'instruction et les pièces attendues dans le dossier de demande :
- d'obtention d'un titre d'exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques,
- demande de prolongation de sa validité ou l’extension d’une concession.
- de fusion, extension, mutation et amodiation de titres d'exploitation,
- d'acceptation de renonciation à ces titres.
Le dossier administratif de demande d'obtention d'un titre d'exploration peut prendre la forme, selon le libre choix du demandeur :
- d'une demande d'octroi d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, se concrétisant par l'obtention d'un arrêté ministériel,
- d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques, aboutissant à l'obtention d'un arrêté préfectoral après enquête publique.
Un titulaire d'un titre d'exploration de gîtes géothermiques a pour obligation :
- de transmettre au préfet le programme de travaux du reste de l'année en cours dans le mois qui suit l'octroi du titre et, avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu des travaux et dépenses réalisés l'année précédente, ainsi que le programme de travaux de l'année en cours
- de demander l'octroi d'un titre d'exploitation ou de renoncer au droit à concession ou à permis d'exploitation dès qu'un gîte a été reconnu exploitable.
Commission de suivi :
Le préfet peut instituer, par arrêté, une commission de suivi dès le dépôt de la demande de titre, ou lors de l'octroi du titre, ou encore à tout moment de l'exécution du programme de travaux attaché au titre.
Les missions et les modalités de fonctionnement sont également précisées.
Diverses dispositions :
Tout titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques est tenu d'informer l'autorité administrative qui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières.
De même, tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques doit informer l'autorité administrative de toute modification du statut juridique de sa société et de sa gouvernance.
