Marchés publics

DGD tacite et mémoire en réclamation

Dans un arrêt du 7 juin 2024 (CE, 7 juin 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, n° 490468), le Conseil d'Etat a considéré que lorsque le titulaire d'un marché de travaux se prévaut d'un décompte général et définitif (DGD) tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait lui être applicable.

La commune de Chessy a, par un acte d'engagement du 23 septembre 2019, confié à la société Entreprise Construction Bâtiment (ECB) le lot n° 1 d'un marché de travaux ayant pour objet la construction d'ateliers artisanaux dans la zone d'activités de la commune. La maîtrise d'œuvre était confiée à la société Goudenège Architectes. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 décembre 2020. La société ECB a adressé à la commune de Chessy et au maitre d'œuvre un projet de décompte final puis un projet de décompte général. En l’absence de notification par le maître d’ouvrage du décompte général, l’entreprise a sollicité le règlement des sommes dues en exécution du marché puis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Chessy à lui verser une provision de 317 635,83 € TTC.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné la commune de Chessy à verser à la société ECB la provision demandée et, d'autre part, condamné la société Goudenège Architectes à garantir la commune de Chessy à hauteur de 30 % de cette condamnation.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la commune de Chessy et de la société Goudenège Architectes, annulé l'ordonnance du 14 avril 2023 au motif que la société ECB n’a pas suivi la procédure prévue au CCAG travaux en cas de survenance d’un différend entre les parties, en ce qu’elle n’a pas présenté de mémoire en réclamation relatif au paiement de la créance née du décompte litigieux.
Le Conseil d’Etat considère, dans cette décision du 7 juin 2024, qu’en l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après qu’il soit devenu définitivement tacite, la procédure de réclamation prévue au CCAG Travaux n’a pas à être mise en œuvre par le titulaire.
Ainsi, le titulaire du marché peut se prévaloir du décompte général et définitif tacite sans avoir à suivre la procédure de réclamation.
Enfin, la commune de Chessy a appelé le maître d’œuvre en garantie, au motif que ce dernier n’avait pas accompli les diligences qui auraient fait obstacle à l’élaboration du décompte général et définitif tacite. La commune n’ayant pas établi l’étendue ni l’existence d’un préjudice, il a été jugé que sa créance ne peut être regardée comme sérieusement contestable.

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