Risque canicule reconnu comme intempérie

Risque canicule reconnu comme intempérie

Le risque canicule est intégré dans le régime chômage-intempéries BTP à compter du 1er juin 2024. Quels sont les impacts de ce nouveau régime sur les conditions d'exécution des marchés de travaux ?

Le nouvel article D. 5424-7-1 du Code du Travail, créé par le décret n° 2024-630 du 28 juin 2024, prévoit que la notion de « conditions atmosphériques » vise les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort.

Pour les marchés publics soumis à CCAG Travaux 2021

Le CCAG Travaux traite des intempéries uniquement sous l’angle des droits à prolongation de délais. Le régime d’indemnisation prévu au titre du chômage-intempéries, qui relève de la caisse de congés intempéries, n’est pas de son ressort.

Son article 18.2.3 ouvre droit à prolongation des délais d’exécution des travaux, dans l’hypothèse d’intempéries « au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur » (*), lesquelles intègrent dorénavant notamment l’épisode de canicule.

La durée de la prolongation est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté mais est défalqué, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché (CCAP). Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution (Pour plus de précisions : Guide à l’usage des conducteurs de travaux FNTP - pages 61 et suiv.).

Pour les autres marchés publics et les marchés privés

Il est généralement fait usage de dispositions similaires (art. 20.22 CCCG SNCF : « Dans le cas d'intempéries, au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt total des travaux, les délais d'exécution correspondants sont prolongés du nombre de journées constatées contradictoirement au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisible indiqué au marché » - art. 10.3.1.1 Norme NF P 03-001 et art. 10.5.1.1 Norme NF P 03-002 : « Le délai d’exécution est prolongé de la durée des journées d'intempéries. Sont comptées comme journées d'intempéries celles où le travail est arrêté, conformément aux dispositions de l’article L 5424‐8 du Code du travail »).

(*) Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir (art. L5424-8 Code du travail).

A noter que les marchés prévoient également des prolongations de délais en cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire. Seront alors indiqués le type d’intempéries concernées, les seuils d’intensité, ….

Conseil : Attention en phase de consultation aux conditions de mise en œuvre de ces dispositions (journées d’intempéries prévisibles, seuils, intensité …).

Consultez la communication de la CNETP sur les modalités de prise en charge du risque canicule

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